Les dispositifs de passerelles entre fonctions publiques ne s’appliquent pas aux réservistes de la gendarmerie.
En application de l'article 14 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, l'accès des fonctionnaires de l'État, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres
fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière. Or et en l'état actuel du droit, les
dispositifs de mobilité prévus par les articles L4139-1 à L4139-9 du Code de la défense, permettant à des militaires de rejoindre les fonctions publiques ne s'appliquent pas aux réservistes de la
gendarmerie.
En effet, l'article L4211-5 du Code de la défense dispose que les réservistes des armées et de la gendarmerie ont la qualité de militaires, uniquement lorsqu'ils exercent une activité pour
laquelle ils sont convoqués en vertu de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. Ainsi, seuls les réservistes de la gendarmerie, membres de la
fonction publique par ailleurs, peuvent bénéficier des passerelles existantes, pour rejoindre la fonction publique territoriale et dans le cas d'espèce les polices municipales.