Compétences

Vendredi 12 mars 2010 5 12 /03 /2010 08:50

Saisi d'un recours contre la loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public, le Conseil constitutionnel a censuré l'article 5 de cette loi.

Celui-ci insérait dans le Code de la construction et de l'habitation un article L.126-1-1 permettant la transmission aux services de police et de gendarmerie nationales ainsi qu'à la police municipale, d'images captées par des systèmes de vidéosurveillance dans des parties non ouvertes au public d'immeubles d'habitation.

Le Conseil a considéré que ces dispositions n'apportaient pas les garanties suffisantes de protection de la vie privée des personnes qui résident ou se rendent dans ces immeubles.

La police municipale sous l'autorité d'une commune ou d'une communauté de communes ne pourra donc pas avoir accès aux images des systèmes de vidéosurveillance mis en oeuvre dans les parties communes des immeubles collectifs à usage d'habitation lorsque s'y produisent des événements ou des situations susceptibles de nécessiter l'intervention de ces services.

Pourtant la possibilité de transmission organisée par la loi était strictement encadrée. Ainsi la loi prévoyait la transmission des images à la seule initiative des propriétaires ou exploitants d'immeubles collectifs d'habitation ou de leurs représentants.

Elle s'effectuait en temps réel et était strictement limitée au temps nécessaire à l'intervention des services de police ou de gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale.

Le Conseil constitutionnel a néanmoins considéré que le législateur avait omis d'effectuer la conciliation qui lui incombe entre le respect de la vie privée et d'autres exigences constitutionnelles, telles que la recherche des auteurs d'infraction et la prévention d'atteintes à l'ordre public.

Faute d'avoir opéré cette conciliation, il avait méconnu sa compétence.

Emmanuel Walle, Isabelle Pottier, avocats / Cabinet Alain Bensoussan

Source : Localtis

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Jeudi 4 mars 2010 4 04 /03 /2010 21:24

L'arrêté d'un maire qui interdit en principe la circulation de véhicules motorisés sur une voie communale pour réserver prioritairement cette voie aux cyclistes et aux piétons, qui a été pris pour permettre la réalisation du projet de développement touristique cycliste le long de la Loire, ainsi que d'un projet d'itinéraire cycliste européen, ne porte pas atteinte à la liberté d'aller et de venir, dès lors qu'il comporte des exceptions et aménagements suffisants.

En l'espèce, l'interdiction de circulation édictée par l'arrêté ne s'applique que sur des tronçons ne comportant aucune habitation, fiat l'objet d'une dérogation permanente pour certains véhicules, notamment agricoles ou affectés aux services publics, et peut, dans certains cas, faire l'objet d'une dérogation temporaire.

Par ailleurs, l'arrêté excepte de cette interdiction trois tronçons sur lesquels ne s'appliquent que des limitations de vitesse et de tonnage, elles-mêmes non applicables aux riverains.

Source : Métier Sécurité.fr

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